Amendement N° I-288 2ème rectif. (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021


( amendement identique : I-865 )

Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert, Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam, Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, Daniel Laurent, Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme, Philippe Dominati, Mme Boulay-Espéronnier.

Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jacky Deromedi Photo de Corinne Imbert Photo de Florence Lassarade Photo de Jacques Grosperrin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Catherine Dumas Photo de Gérard Longuet Photo de Didier Mandelli 
Photo de Gilbert Favreau Photo de Ronan Le Gleut Photo de Daniel Laurent Photo de Jérôme Bascher Photo de Else Joseph Photo de Alain Houpert Photo de Max Brisson Photo de François Bonhomme Photo de Philippe Dominati Photo de Céline Boulay-Espéronnier 

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement de précision permet de clarifier l’éligibilité des investissements ouvrant droit à la mobilisation du crédit d’impôt sur les investissements en Corse codifié à l’article 244 quater E du code Général des Impôts.

Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du CGI et la position du Gouvernement lors de l’élaboration de ce dispositif ont entendu retenir une position non restrictive des investissements hôteliers : « la notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages de vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » (JO Assemblée nationale 2ème séance du 17 mai 2001, page 3127).

Cette définition extensive n’a été reprise par l’instruction que pour les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des bienséligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A 2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéfice aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.

Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A 2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIC de l’article 244 quater E du CGI. Une rupture d’égalité que cet amendement de précision se propose de corriger pour ne pas que l’interprétation restrictive de l’administration fiscale finisse par prévaloir sur la loi. Les meublés de tourisme ne pouvant désormais plus mobiliser le CIIC, il faut tout de même permettre aux professionnels de l’hôtellerie d’y être pleinement éligibles quel que soit le type d’hébergement ou d’hôtellerie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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