Déposé le 19 janvier 2021 par : Mme Canayer, rapporteur.
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 5°bis L’article L.331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;
Cet amendement vise à réparer un oubli : aucune disposition du code de la justice pénale des mineurs ne prévoit le recueil préalable des réquisitions du parquet avant de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire.
Or, dans l’hypothèse où un mineur de plus de 16 ans comparaît à une audience devant le juge des enfants, il convient que ce dernier dispose des réquisitions du ministère public s’il envisage de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire.
Ainsi, il est proposé d’ajouter à l’article L.331-4 qui précise les conditions du prononcé d’un placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans, la nécessité pour la juridiction qui envisage de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire de solliciter les réquisitions du ministère public.
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