Déposé le 28 mai 2021 par : Mme Boulay-Espéronnier, rapporteure.
Alinéa 4
I. Supprimer les mots :
chez son ou ses distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles.
Le texte prévoit, en cas de cessation de l’activité de l’entreprise d’édition, une reddition des comptes plus exigeante que l’obligation de reddition périodique prévue pendant toute la durée du contrat, puisqu’elle impose à l’éditeur ou au liquidateur de faire apparaître dans l’état des comptes le nombre d’exemplaires disponibles non seulement dans le stock de l’éditeur mais également chez les distributeurs ainsi que dans les réseaux de vente au détail.
Cette recherche d’une information exhaustive est légitime mais elle implique une connaissance exacte par l’éditeur ou le liquidateur des stocks des distributeurs et des détaillants sans pour autant qu’aucune obligation d’information ne soit énoncée à la charge de ceux-ci. Cet amendement propose ainsi de préciser que, selon le cas, l’éditeur ou le liquidateur fournit à l’auteur les informations qu’il a pu recueillir auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles.
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