Amendement N° 17 (Retiré avant séance)

Outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Déposé le 18 janvier 2021 par : M. Wattebled.

Photo de Dany Wattebled 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.

B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1eroctobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1eraoût au 30 septembre de la période d’imposition.

Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

C. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;

4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.

Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

D. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis ».

F. – Le récépissé mentionné au E est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.

G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

H. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.

I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, et un fonds indemnisant les propriétaires d’un bien ayant subi une destruction, une dégradation ou une détérioration lorsqu’ils sont commis au cours d’une installation sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal.

L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui avait été introduite dans la loi de finances rectificatives pour 2010 et qui avait été supprimée lors de la loi de finances pour 2019.

Le rétablissement de cette taxe permettrait aux communes et aux EPCI concernées d’avoir accès à des moyens supplémentaires pour les équipements prévus par les schémas départementaux et ainsi d’offrir un meilleur accueil aux gens du voyage sur notre territoire.

Cet amendement propose également la création d’un fonds afin d’indemniser les propriétaires dont les biens ont été détruits, dégradés ou détériorés au cours d’une installation sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322 -4-1 du code pénal.

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