Déposé le 8 février 2021 par : M. Le Rudulier, rapporteur.
Alinéas 2 et 3
Supprimer les mots :
en Conseil des ministres
Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République est ouvert « sur convocation du Gouvernement».
Dans le silence de la loi organique, il est de pratique constante, depuis 1965, que les électeurs soient convoqués pour cette élection par décret en conseil des ministres, plutôt que par décret simple.
Or, selon une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d’État, les décrets délibérés en conseil des ministres, qui doivent être signés par le Président de la République en application de l’article 13 de la Constitution, ont celui-ci pour auteur – quand bien même ni cet article 13, ni aucun texte législatif n’imposait que le conseil des ministres fût consulté. Pour reprendre les termes du commissaire du Gouvernement Kessler dans ses conclusions sur la décision Meyetdu 10 septembre 1992, « la règle du passage en Conseil des ministres et la signature par le Président de la République des décrets ainsi délibérés sont bien des questions de compétence», et non de procédure ou de forme.
Le Conseil constitutionnel – qui, depuis la décision Hauchemailledu 14 mars 2001, se reconnaît compétent sous certaines conditions pour statuer sur les requêtes dirigées contre les actes préparatoires à l’élection du Président de la République – n’a certes jamais repris à son compte cette jurisprudence du Conseil d’État, d’ailleurs critiquée. Peut-être même s’y oppose-t-il implicitement, puisqu’il a eu à connaître de plusieurs décrets de convocation des électeurs, sans avoir jamais soulevé d’office la question de l’autorité compétente pour les prendre.
Ce point demeurant incertain, il paraît néanmoins juridiquement moins hasardeux, au regard de l’article 7 de la Constitution, de renvoyer à un décret simple pour la convocation des électeurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.