Amendement N° 11 (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « mineurs âgés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’au moins seize ans au moment de la date de commission de l’infraction. » ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 122-1 prévoit que les dispositions relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, lorsque ceux-ci étaient âgés d'au moins 13 ans à la date de la commission de l'infraction.

Cette disposition confère une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de récidive ou d'emprisonnement encouru. Il s’agit d’une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent que le mineur soit âgé d'au moins 16 ans au moment de la commission de l'infraction, et non pas au moment du prononcé de la peine, pour encourir une peine de travail d'intérêt général.

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