Déposé le 23 janvier 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 12-…. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »
Cet amendement reprend les recommandations du Conseil national des barreaux en proposant d'interdire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un enfant est en cause. Il est indispensable que les mineurs puissent rencontrer physiquement et dialoguer avec les juges et le Parquet, notamment pour comprendre les décisions prises à son égard. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être pleinement garanti à travers un échange dématérialisé (derrière un téléphone ou un écran). Il s'agit de se prémunir contre une justice déshumanisée, déjà trop à l’œuvre et dénoncée dans les procédures judiciaires concernant des majeurs.
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