Amendement N° COM-17 (Rejeté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 325 2020-2021 visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

Déposé le 11 octobre 2021 par : M. Segouin.

Photo de Vincent Segouin 

Alinéa 5, avant la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Nonobstant l’article L. 121-17 du code des assurances, en cas de dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, l’indemnité due par l’assureur dans la limite des conditions prévues au contrat doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ajouter une disposition concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle.

En effet, en cas de désordres importants compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, il est proposé d’imposer à l’assuré l’utilisation de l’indemnité d’assurance pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle. Cela permettrait de s’assurer en cas de catastrophe naturelle que l’indemnité d’assurance est bien utilisée à la réparation effective du bien et éviter ainsi la dégradation des biens. L’assureur ne verserait l’indemnité d’assurance que si l’assuré justifie par la présentation de factures de la réparation effective du bien.

L’article L. 121-17 prévoit une utilisation de l’indemnité d’assurance à la remise en état effective du bien mais cet article impose un arrêté du maire qui, dans les faits, est rarement pris. La présente formulation permet de généraliser et clarifier l’affectation de l’indemnité d’assurance en cas de catastrophe naturelle.

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