Déposé le 6 octobre 2021 par : Mme Ventalon, M. Darnaud.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ierdu code des assurances est ainsi modifié :
L’article L. 125-1 est complété par cet alinéa :
« L’assuré dispose d’un délai maximum de deux ans pour transmettre les factures relatives aux réparations afin de bénéficier de l’indemnité différée en valeur à neuf lorsqu’elle est prévue au contrat. Ce délai court à partir de la date de remise de l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur à l’assuré. Ce délai peut être prorogé lorsque l’assuré produit des devis acceptés mais dont les travaux n’ont pu être effectués dans le délai de deux ans du fait de l’indisponibilité des entreprises. »
Cet amendement prévoit que le délai de présentation des factures relatives aux réparations ait pour point de départ la date de présentation de l’offre définitive de l’assureur à l’assuré et non la date du sinistre comme certains assureurs le prévoient.
De plus, il est prévu que ce délai puisse être reporté lorsque l’assuré démontre qu’il est dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux dans ce laps de temps du fait d’une surcharge de travail des entreprises qui ont établi les devis.
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