Amendement N° COM-16 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Perrot, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Nadia Sollogoub Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 
Photo de Pierre Charon Photo de Marc Laménie Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Évelyne Perrot Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Fabien Genet Photo de Colette Mélot 

Après l'article 8 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ierdu titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-… ainsi rédigé :

« Art. L. 201-…On entend par abandonner un animal le fait de laisser un animal en un lieu quelconque avec l’intention de s’en défaire ou sans s’en soucier ni s’en occuper davantage et sans s’assurer du transfert direct de responsabilité. »

Exposé Sommaire :

Avant de vouloir traiter ou pénaliser des maux, il est nécessaire de savoir qui ils sont.

Comme devant toute pathologie, traiter la cause lorsqu’elle est identifiable et curable est beaucoup plus efficace et pérenne que de traiter les symptômes et c’est aussi le seul moyen de prévention.

Depuis plusieurs années, il est fait état de 100 000 abandons par an en France, qui détiendrait ainsi le titre de championne d’Europe. Des chiffres dont on ne sait à quoi ils se rapportent puisqu’on ne sait de quoi on parle.

L’article 521-1 du code pénal pénalise l’« abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » et l’article 8 ter de cette PPL définit les « circonstances aggravantes de l’abandon ».

Il est donc urgent de définir ce qu’est l’abandon d’un animal.

La définition proposée exclue :

- Les cessions contraintes en refuge qui ne peuvent être légalement des abandons puisqu’il y a transfert de propriété attestée par des documents de cession. Ce sont donc des cessions.

- Ceux que l’on pourrait appeler les Res Nullius, c’est-à-dire les animaux qui n’ont pas de maître (majoritairement des chats en métropole et des chiens en outre-mer).

Il est évidemment contre-productif de pénaliser de 30 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement, la personne qui :

- Parce que sa situation familiale ne lui permet plus, fait la démarche de faire adopter son animal dans un refuge,

- À son insu, se retrouve avec une portée de chatons qu’une chatte est venue faire dans son jardin.

Les exemples sont nombreux mais il faut garder à l’esprit qu’il est impératif de discerner clairement toutes ces différentes situations car, bien qu’elles nécessitent toute un traitement, il diffère notablement entre elles.

A défaut, c’est une recrudescence de réels abandons à laquelle on s’expose.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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