Déposé le 16 septembre 2021 par : Mme Chain-Larché, rapporteure.
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à restaurer le délai de garde de huit jours ouvrés, après lequel un animal placé en fourrière devient propriété de celle-ci si son propriétaire ne s’est pas manifesté.
La loi impose déjà à la fourrière de rechercher sans délai le propriétaire de l’animal, tâche encore facilitée par l’identification désormais quasi-obligatoire des chiens et chats et l’existence d’un fichier national. La plupart des propriétaires des animaux identifiés, visés par cette mesure, sont donc contactés rapidement. Par ailleurs, parmi les propriétaires non identifiés, peu ne remarquent pas l’absence de leur animal dans de tels délais. Un délai de garde de huit jours ouvrés correspond, dans la réalité, à un délai de dix à onze jours, qui semble amplement suffisant.
S’il n’apporte pas de réel bénéfice, l’allongement du délai soulève en revanche de vraies difficultés opérationnelles pour les établissements communaux et les associations avec refuge, qui auront davantage de difficultés à planifier les arrivées et sorties d’animaux. Cela pourrait compromettre l’accueil de nouveaux animaux, si la prolongation incite les propriétaires à patienter davantage avant de venir chercher leur animal.
Cet amendement propose donc de maintenir le délai existant de huit jours ouvrés.
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