Amendement N° COM-18 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : )

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Nathalie Delattre, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Nadia Sollogoub Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Pierre Charon 
Photo de Marc Laménie Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Nathalie Delattre Photo de Évelyne Perrot Photo de Fabien Genet Photo de Colette Mélot 

I.- Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 211-24 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II.- Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

ou du refuge

2° Remplacer les mots :

animaux de compagnie

Par les mots :

chiens et des chats

3° Après les mots :

fixées par

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un décret, qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.

III.- Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise d’une part à être en cohérence avec le droit en vigueur, d’autre part de prévoir des équivalences avec les formations existantes qui intègrent déjà une formation au bien-être animal.

D’une part, les fourrières ne sont pas aptes à l’accueil de tous les animaux de compagnie dans la législation actuelle mais uniquement des chiens et des chats.

L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime établit l’obligation de fourrières communales, structures aptes « à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation ».

Cette carence est d’ailleurs problématique et nous proposons un amendement à l’article 12 bis afin de fixer dans la loi le cadre de structures d’accueil pour animaux non domestiques, dont les animaux de compagnie non domestiques.

D’autre part, les gestionnaires de fourrière et de refuge doivent justifier d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du CRPM), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques) qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016). Il est donc nécessaire d’intégrer ce facteur dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cette loi et de prévoir des équivalences.

A contrario, certaines certifications professionnelles permettant également de justifier de cette qualification ne sont pas suffisamment spécifiques.

Pour y remédier, nous déposons un amendement avant l’article 3 bis.

Le terme « refuge » est supprimé en cohérence avec notre amendement à l’article 3.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion