Amendement N° COM-19 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : )

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Nathalie Delattre, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Nadia Sollogoub Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 
Photo de Pierre Charon Photo de Marc Laménie Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Nathalie Delattre Photo de Évelyne Perrot Photo de Fabien Genet Photo de Colette Mélot 

Alinéas 3, 4, 6, 7 et 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime l’amalgame fait par le biais de cet article 3 entre une fourrière et un refuge :

Contrairement à la fourrière, le refuge n’est pas « apte à l'accueil et à la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation ».

La fourrière est un service public obligatoire relevant des collectivités territoriales alors que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale.

Un refuge peut répondre à un appel d'offres d'une collectivité pour exercer l'activité de fourrière par délégation de service public, comme toute structure privée ou associative peut le faire. Les délégations de service public bénéficient d'un encadrement juridique très précis codifié aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.

En tout état de cause, lorsqu'une association de protection animale avec refuge gère le service de fourrière, il s'agit de deux entités juridiques mais également physiques différentes.

Cet aspect juridique bien établi s'appuie entre autres sur une réalité primordiale : il n’est pas concevable d'un point de vue sanitaire de mélanger des animaux errants au passé inconnu recueillis en fourrière avec des animaux de refuge provenant soit de cessions contraintes, soit de fourrière à l'issue des délais légaux (L 214-6 du CRPM).

La traçabilité des animaux en fourrière est très importante pour s’assurer que des animaux ne soient pas mis à l’adoption alors qu’ils n’auraient pas dû l’être (ex : rage).

Par ailleurs, les animaux détenus par un refuge ont fait l'objet d'un acte de cession et appartiennent donc à l'association gérant l’établissement. Les animaux recueillis en fourrière ne deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière qu'à l'issue des délais de garde légaux.

Cet article édicte également la possibilité de mutualisation du service de fourrière entre communes ou EPCI. Cette possibilité existe déjà (L. 211-24 du CRPM) et cette mutualisation intercommunale a déjà largement cours. Cette précision est donc inutile.

Les alinéas 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 sont supprimés par coordination.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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