Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à restaurer la mesure qui permet de considérer un collier, où figurent le nom et l'adresse du maître, comme un moyen d’identification légal pour rechercher le propriétaire d’un animal en fourrière.
Cette mention est à réintégrer à l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime car :
- Pour les chats, l’obligation d’identification n’étant effective que pour ceux nés après le 1erjanvier 2012, la période de transition va durer encore une dizaine d’années.
- Lorsqu’un propriétaire vient chercher son animal en fourrière, il parait impensable de ne pas le lui rendre sachant qu’il peut aller l’adopter au refuge qui le prendra à l’issue de son délai de fourrière. Un tel refus ne ferait qu’augmenter le temps de « cage » pour l’animal et le coût pour la fourrière et le refuge.
Quoi qu’il en soit, un animal non identifié par puce électronique à son arrivée en fourrière l’est obligatoirement avant sa restitution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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