Amendement N° COM-221 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 16 septembre 2021 par : Mme Chain-Larché, rapporteure.

Photo de Anne Chain-Larché 

Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, après l'article L. 241-4 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... - Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à définir le secret professionnel des vétérinaires que l’article 11 bispermet de lever pour signaler des sévices graves, un acte de cruauté, des atteintes sexuelles ou des mauvais traitements sur les animaux.

Le secret professionnel des vétérinaires est aujourd’hui défini par voie réglementaire, alors qu’il est défini dans la loi pour les professions médicales. La dérogation au secret professionnel prévue à l’article 11 bis, tout comme la sanction de la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) sont définies dans la loi. Par cohérence avec ces dispositions et pour mieux définir le champ des signalements d’actes de maltraitance animale légalement autorisés, il est donc proposé de faire figurer le principe lui-même dans la loi.

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