Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Malet, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec les espèces concernées ».
Cet amendement a pour objectif de s’assurer que la qualification professionnelle requise pour les autres animaux de compagnie que les chiens et les chats soit adaptée à l’espèce concernée.
Pour l’exercice des activités inscrites aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (fourrières, refuges et animaleries), au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d’une qualification professionnelle parmi celles énumérées au 3° du I du L.214-6-1.
Pour la certification professionnelle, une liste est établie à l’annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation.
Cette liste, pour la catégorie « autres que chiens et chats » notamment, inclut des diplômes tels que le « baccalauréat professionnel pour les productions aquacoles ».
En l’état actuel des connaissances, il est évident qu’une formation sur les poissons ne préjuge en rien de connaissances sur les rongeurs ou les lagomorphes par exemple.
Il est donc important de préciser que la certification professionnelle requise correspond à des connaissances dans l’espèce visée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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