Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Malet, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, on entend par éleveur d’agrément une personne physique ou morale qui se livre à une activité d’élevage en dehors de son cadre professionnel, sans rémunération et dont la motivation ressort essentiellement de la passion.
« Un éleveur d’agrément ne peut céder à titre gratuit qu’un seul lot de naissance par an et par espèce. »
Afin de préciser le champ d’application de cette proposition de loi, il est nécessaire de définir ce qu’est un élevage d’agrément.
Cette définition est conforme à celle proposée par le ministère de la transition écologique (MTE) sur son site internet :
- Elle exclut les élevages à but lucratif et confirme l’importance de « quantité limitée » d’animaux pour les élevages d’agrément.
- La liste positive est justement le moyen de préciser clairement ce que le MTE nomme les « espèces courantes », seules espèces pouvant être détenues par des élevages d’agrément.
- La liste positive est encore le moyen de préciser clairement, par abstraction, les espèces qui ne pourront être détenues par des particuliers et des élevages d’agrément conformément, là encore, à la définition d’élevages d’agrément donnée par le MTE excluant les élevages détenant « certaines des espèces protégées […] ou dangereuses ou difficiles d’entretien ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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