Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Malet, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.
Après l'article 10 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : «, d’activités privées de sécurité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne accomplissant une activité de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens avec un chien, d'exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »
Cet amendement prévoit que les agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés lors de mauvais traitements envers leurs chiens, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
Régulièrement, les associations de protection animale sont appelées à suite de la découverte de chiens d’agents cynophiles, exerçant une activité privée de sécurité de surveillance et/ou de gardiennage soumise au respect des articles L. 611-1 et L. 613-7 du code de la sécurité intérieur.
Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail des agents, dans des conditions particulièrement indignes :
- Enfermés en continu lorsque les chiens ne travaillent pas dans des cages de transport dans lesquelles ils ne peuvent ni se tenir debout ni se retourner (jusqu’à 16 heures consécutives).
- Détenus dans des caves, dans le noir, vivant au milieu de leurs excréments.
- Détenus dans des cages de transports dans les coffres des voitures ou sur des balcons.
- Souvent, de surcroît, muselés dans ces caisses de transport.
Outre les souffrances quotidiennes vécues par ces chiens, ces conditions de vie les rendent souvent très craintifs, voire agressifs et potentiellement dangereux.
Chaque semaine, de telles situations sont constatées par les forces de police.
Ces agents cynophiles sont poursuivis, comme de simples particuliers, au titre de l’infraction contraventionnelle de mauvais traitements à animaux (l’article R654-1 du code pénal). L’exercice de l’activité de ces agents répond pourtant à des obligations de formations et de qualifications professionnelles prévues aux articles L. 613-7, R. 612-18, R. 612-27 du code de la sécurité intérieure. Il leur est également interdit de commettre des mauvais traitements sur leur animal en application de l’article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure, sans pour autant être sanctionnés comme les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
Si l’agent cynophile est responsable des conditions de vie de l’animal ou des animaux qu’il a sous sa garde, l’employeur ou le donneur d’ordre est également soumis à des obligations et sa responsabilité pénale doit être engagée à ce titre.
Il est dès lors souhaitable, qu’au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, ces agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés par une infraction délictuelle telle que prévue et réprimée par l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient également à ce stade de préciser qu’il est régulièrement constaté que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.
Pour viser l’ensemble de ces situations, il est ainsi souhaitable de compléter le premier de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et, d’y ajouter un nouvel alinéa dédié à la profession d’agent cynophile.
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