Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Vallini, Mmes Perrot, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.
Alinéa 6
Après le mot :
lorsque
Insérer les mots :
la consultation, la détention,
Le présent amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte, les associations de protection animale ou toute entité et profession engagées dans la lutte contre l’enregistrement et la diffusion des contenus représentant des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal ou encore des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal.
Il convient, dans cet objectif, de préciser que le fait de consulter et de détenir ce type de contenu n’est pas répréhensible pour ces personnes morales et physiques.
L’amendement complète ainsi le champ de la dérogation aux sanctions pénales prévues par l’article 11 de la PPL. En pratique, il apparait d’ailleurs difficile d’enregistrer et de diffuser des contenus sans, au préalable, les avoir consultés et/ou en sa possession.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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