Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Vallini, Mme Perrot, M. Genet, Mme Mélot.
Alinéa 5
Après le mot :
commis
Insérer les mots :
en bande organisée ou
L’objectif de cet amendement est de créer une circonstance aggravante lorsque des actes à caractère sexuel accomplis avec ou envers un animal sont commis en bande organisée.
Il convient, en effet, de sanctionner plus sévèrement des réseaux zoophiles habitués à ce genre de pratiques via des échanges et autres « transactions » numériques et d’endiguer le trafic d’animaux destinés à ces pratiques.
L’amendement propose de sanctionner cette infraction à hauteur de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, au même titre que lorsque ces mêmes faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.
Ce dispositif se distingue de la « complicité » abordée à l’article 11. Selon la Cour de cassation, la « bande organisée » doit s’analyser comme une circonstance aggravante réelle (contrairement à la complicité) qui, ayant trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices, sans qu’il soit besoin de démontrer la participation personnelle et directe du ou des mis en cause.
Dans ce type d’acte pénal, la « complicité » est une infraction autonome punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La « bande organisée », en vertu de sa fonction de circonstance aggravante telle définie par la Cour de cassation, doit être plus sévèrement réprimée (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et donc précisée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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