Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Vallini, Mmes Perrot, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par quelque moyen que ce soit, contribuent, permettent, aident ou facilitent la commission d’une des infractions mentionnées au présent article, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
Le présent amendement vise à sanctionner les sites Internet qui proposent des « petites annonces » - implicitement visées dans l’article 521-1-4 du code pénal- d’offres sexuelles avec des animaux.
Pour viser ces sites, il convient de sanctionner toute entité qui aurait permis de commettre l’une des infractions visées à l’article 521-1-4 du code pénal. Sans l’existence de cette entité, il est supposé que la commission d’une de ces infractions n’aurait pas pu être possible.
Dit autrement, le site Internet a mis à disposition les moyens nécessaires pouvant conduire à la commission des infractions. Il doit en répondre devant la justice.
La philosophie de cet amendement consiste à sanctionner ces sites afin d’assécher la publication des « petites annonces ». En l’état, la seule sanction des « petites annonces » est vaine dans la mesure où les sites « produiront » perpétuellement ce type de contenus faute de sanction.
Il sera souvent plus facile de sanctionner un site qui porte l’annonce que l’individu lui-même qui en est à l’origine, car le site sera normalement plus facile à identifier.
Le fait d’avoir permis la préparation de l’infraction, à défaut de la consommation, sera donc sanctionné.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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