Amendement N° COM-89 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : )

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Pierre Charon 
Photo de Marc Laménie Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Évelyne Perrot Photo de Fabien Genet Photo de Colette Mélot 

I.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :

1° Les détenir ;

2° Les transporter ;

3° Les commercialiser ;

4° Les acquérir ;

5° Les faire se reproduire.

II.- Supprimer les alinéas 6 et 7.

III- Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l’écriture des dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement et à supprimer les redondances.

Il supprime également une incohérence : dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’interdiction de la commercialisation et de transport entrerait en vigueur à la fois à promulgation de la présente loi et cinq ans après.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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