Sous-Amendement N° 10 à l'amendement N° 2 (Adopté)

Réforme du courtage

Discuté en séance le 16 février 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 février 2021 par : M. Husson.

Photo de Jean-François Husson 

Amendement n° 2

A. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6

par les mots :

aux articles L. 112-2, L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6

B. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

présent I

par la référence :

I du présent article

C. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels

par les mots :

permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article

D. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

premier alinéa du

E. – Dernier alinéa

Supprimer les mots :

en tant que de besoin

F. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dernier alinéa

Remplacer les mots :

I et II

par le mot :

dispositions

Exposé Sommaire :

L’amendement n° 2 du Gouvernement vise à encadrer le démarchage téléphonique non sollicité réalisé par les distributeurs de produits d’assurance, via une interdiction des « ventes en un temps », un renforcement des droits des souscripteurs et une obligation de conservation des enregistrements des appels pendant deux ans.

Inspiré de la recommandation du 19 novembre 2019 du comité consultatif du secteur financier, le dispositif proposé paraît de nature à lutter plus efficacement contre les techniques commerciales les plus agressives, par le biais desquelles certains intermédiaires cherchent à profiter de la faiblesse des souscripteurs.

Outre des modifications rédactionnelles, le présent sous-amendement propose toutefois deux aménagements substantiels :

- une entrée en vigueur différée au 1er avril 2022, comme pour le reste des dispositions introduites par la proposition de loi, en lieu et place d’une mise en œuvre immédiate ;

- une restriction des finalités d’exploitation des enregistrements des appels téléphoniques au contrôle du respect des seules obligations prévues par le dispositif.

Ces modifications permettront de garantir la proportionnalité des nouvelles obligations et de donner aux professionnels le temps de s’y adapter.

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