Déposé le 15 février 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 162-8-… à L. 162-8-… ainsi rédigés :
« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic de la pathologie. Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du même code.
« Art. L. 162-8-…. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente.
« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »
La pandémie de Covid-19 démontre l’importance de recruter et de former des personnels de santé en plus grand nombre.
Face à l'urgence, il faut démultiplier les capacités en ayant recours aux professionnels disponibles et déjà formés.
C'est le sens de l'amendement qui propose d'inclure les sages-femmes dans les soins primaires tout en revalorisant leur métier en conséquence.
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