Amendement N° COM-150 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république


( amendement identique : )

Déposé le 16 mars 2021 par : MM. Favreau, Pellevat, Genet, Mmes Garriaud-Maylam, Dumont, MM. Daniel Laurent, Belin.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Cyril Pellevat Photo de Fabien Genet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Françoise Dumont Photo de Daniel Laurent Photo de Bruno Belin 

Supprimer cet article

Exposé Sommaire :

L’article 20 du projet de loi prévoit, par dérogation à l’article 397-6 du code de procédure pénale, que les procédures de comparution immédiate ou à délai différé sont applicables dans les conditions de droit commun aux personnes suspectées d’avoir commis l’un des délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Les auteurs de cet amendement manifestent leur opposition à cet article 20 qui vide de sa substance la spécificité du droit de la presse figurant dans la loi de 1881, pour l’insérer dans le code pénal général.

D’une part, le droit de la presse est historiquement et culturellement attaché à la liberté d’expression et d’opinion. S’attaquer à celui-ci, en niant sa spécificité et en le transférant dans le droit général, initie, selon les auteurs, une pratique inquiétante.

D’autre part, juger les délits visés par l’article 24 de la loi de 1881, selon de telles nouvelles modalités, permettra d’être jugé selon des procédures accélérées, symbole d’une justice de l’urgence et permettant d’entraîner la détention provisoire.

Enfin, user des procédures rapides de jugement dans le cadre de ces délits revient à méconnaître la technicité de ces dossiers et les garanties procédurales de la loi de 1881.

En conséquence, cet amendement a pour objet la suppression de cet article.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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