Déposé le 17 mars 2021 par : Mmes Bonfanti-Dossat, Deroche, Valérie Boyer, M. Burgoa, Mme Thomas, MM. Pellevat, Joyandet, Longuet, Moga, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonne, Mme Herzog, M. Mandelli, Mmes Noël, Gruny, MM. Vogel, Genet, Somon, Mme Berthet, M. Bacci, Mme Demas, MM. Meurant, Le Rudulier, Cuypers, Laménie, Bouloux.
Alinéa 8
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‐3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‐3. – Le non-respect d’un professionnel de santé de son obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‐2‐2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le présent article vise à faire condamner des professionnels de santé dès lors qu’ils ne respectent pas leur obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne.
Aussi, le présent amendement punit les professionnels de santé ne respectant pas cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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