Déposé le 15 mars 2021 par : MM. Canevet, Delahaye, Kern, Delcros, Levi, Bonneau, Duffourg, Louault, Moga, Longeot, Laugier, Cadic, Mmes Dindar, Billon, M. Le Nay, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Détraigne.
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15-3-…. – Tout dépôt de plainte donne lieu à un suivi chronologique du traitement apporté à la plainte, dans le respect de l’article 15-3. Les différentes étapes de la procédure sont notifiées à la victime et à la personne mise en cause, sauf lorsque la nature et la gravité des faits reprochés ou un danger grave menaçant la victime justifie de ne pas informer la personne mise en cause.
« L’issue de la procédure est dans les meilleurs délais portée à la connaissance de la victime et de la personne mise en cause.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Lorsqu’une plainte est déposée, son dépôt fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Pour autant, la personne mise en cause ignore l'ouverture d'une telle procédure contre elle. Elle n'est informée qu'au moment de sa convocation. Des circonstances particulières, évoquées dans le nouvel article proposé et définies par décret, justifient cependant de ne pas informer la personne mise en cause de l'ouverture d'une procédure à son encontre. Toutefois, lorsque les circonstances le permettent, il apparaît opportun de garantir de droit à l'information, tant de la victime que de la personne mise en cause, s'agissant des différentes étapes de procédure.
Plus encore, il est primordial que l'issue de la procédure soit portée à la connaissance, et ce dans les meilleurs délais, des parties. En effet, s'agissant de la personne mise en cause, le fait de se savoir sous la menace de poursuites, lorsque ladite personne est innocente, entraîne d'importantes conséquences psychologiques. Ainsi, sous conditions, il devient nécessaire d'ouvrir et de garantir le droit à une information précise et en temps voulu des différentes étapes de la procédure, et particulièrement de son issue.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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