Déposé le 11 mars 2021 par : M. Ravier.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »
Les polices municipales, troisième force de sécurité en France, doivent pouvoir contribuer à la sécurité des administrés de leur commune mais ne sauraient arrêter leur action, dans leurs poursuites et leurs interpellations, à une limite administrative, contre tout bon sens du terrain, au risque de laisser courir un risque trop grand aux communes voisines.
Cet amendement propose donc de permettre aux agents de police municipale de sortir des limites de leurs communes pour interpeller un individu dangereux, c’est-à-dire susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
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