Déposé le 30 mars 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Le Rudulier, Boré, Mme Goy-Chavent, MM. Bascher, Meurant, Charon, Longuet, Bouchet, Mme Drexler, MM. Savary, Henri Leroy, Segouin, Tabarot.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »
Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte ouvert de manière clandestine, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Il a été précisé en Commission des lois "qu'une personne ayant fréquenté un lieu de culte qui a ensuite été fermé n'est pas obligatoirement dangereuse pour la France".
Il s'agirait par cet amendement de viser ceux qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
De tels individus n'ont pas leur place sur le territoire national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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