Déposé le 24 mars 2021 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 102 E du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont identifiés au moyen d’un numéro d’enregistrement figurant dans un registre dématérialisé tenu par la direction générale des finances publiques. Le numéro d’enregistrement est communiqué aux organismes bénéficiaires, qui doivent le faire figurer sur l’ensemble des documents faisant référence aux dons et versements reçus. Ledit numéro doit également figurer sur le reçu délivré aux donateurs, lesquels sont tenus de le reporter dans leur déclaration de revenus. Corrélativement, les organismes bénéficiaires de dons et versements doivent tenir un registre dans lequel figurent l’ensemble des dons et versements reçus, ainsi que les informations relatives aux donateurs. »
Compte tenu aujourd’hui du mécanisme de déduction des dons à l’impôt sur le revenu (IR) qui est largement dématérialisé, compte tenu de la faiblesse des enjeux fiscaux pris individuellement au niveau du foyer fiscal et du manque de personnel dans les secteurs d’assiette chargés de l’IR, les contrôles sont aujourd'hui beaucoup moins fréquents qu'auparavant.
Aussi, il pourrait être nécessaire d’ajouter des éléments aux dispositions législatives en vigueur en renforçant quelques obligations.
Tel est l'objet de cet amendement qui, sans alourdir fondamentalement le travail des associations, permettrait plus aisément un contrôle a posteriorides dons des associations autorisées et le suivi et contrôle desdites associations. Cela permettrait donc d’éviter que ne soient déduits des dons d’associations dont l’objet ne le permet pas en théorie, ou pour lesquels les dons sont assorties d’une contrepartie.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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