Amendement N° 529 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 6 avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 107 107 )

Déposé le 26 mars 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Jérémy Bacchi Photo de Céline Brulin Photo de Pierre Ouzoulias 

Avantl’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;

- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;

- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;

b) Le II est ainsi modifié ;

- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;

- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;

c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à substituer au régime de déclaration préalable un régime d'autorisation préalable. Si la liberté d’enseignement a une valeur constitutionnelle, les abus constatés ces dernières années dans certaines écoles privées posent la question du droit à l’éducation des enfants. Par ailleurs, cet article additionnel s’inscrit dans la continuité de l’article 21 qui conditionne la possibilité de l’instruction en famille à la délivrance d’une autorisation préalable. Il est par ailleurs à anticiper le fait que la mise en œuvre d’une autorisation préalable à l’instruction en famille conduisent certains parents à s’organiser en établissements privés hors contrat. Il serait dans ce cadre incohérent que l’instruction d’un enfant en famille soit soumis à autorisation préalable mais pas l’instruction collective d’enfants au sein d’un établissement privé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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