Déposé le 26 mars 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Avantl’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;
- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;
- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;
b) Le II est ainsi modifié ;
- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;
- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».
Cet amendement vise à substituer au régime de déclaration préalable un régime d'autorisation préalable. Si la liberté d’enseignement a une valeur constitutionnelle, les abus constatés ces dernières années dans certaines écoles privées posent la question du droit à l’éducation des enfants. Par ailleurs, cet article additionnel s’inscrit dans la continuité de l’article 21 qui conditionne la possibilité de l’instruction en famille à la délivrance d’une autorisation préalable. Il est par ailleurs à anticiper le fait que la mise en œuvre d’une autorisation préalable à l’instruction en famille conduisent certains parents à s’organiser en établissements privés hors contrat. Il serait dans ce cadre incohérent que l’instruction d’un enfant en famille soit soumis à autorisation préalable mais pas l’instruction collective d’enfants au sein d’un établissement privé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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