Déposé le 25 mars 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mme Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Savoldelli, Mme Varaillas.
Supprimer cet article.
Les deux expressions « activités cultuelles » et « lieux d’enseignement » sont tellement imprécises et générales que l’adoption de cet article pourrait avoir comme conséquence d’exclure toute forme d’expression religieuse des établissements concourant au service public de l’enseignement supérieur, y compris dans les trois départements de l’Alsace et de la Moselle.
En effet, une conférence organisée par un culte peut être considérée comme une activité cultuelle et l’expression « lieu d’enseignement » ne désigne pas seulement les locaux, mais peut s’appliquer à l’ensemble d’un campus.
Il serait sage d’en rester à la formulation actuelle de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique », car elle donne déjà toute latitude aux responsables des établissements d’enseignements supérieurs de s’opposer aux formes d’activités prosélytes qu’elles jugeraient contraires à l’esprit de cet article.
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