Déposé le 26 mars 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer les mots :
la circonscription religieuse définie
par les mots :
le département du siège social défini
La notion de « circonscription religieuse » n’a pas de pertinence pour de nombreux cultes. Elle semble être une survivance du régime concordataire et de ses dispositions particulières relatives aux quatre religions historiques.
La reconnaissance de cette notion par les lois de la République l’oblige à investir le droit canon pour déterminer, par exemple, la légitimité d’une « circonscription religieuse ». Ainsi, les pouvoirs publics ont été obligés d’arbitrer les contentieux entre les autorités diocésaines de l’Église catholique et les responsables des districts géographiques de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
Il est donc préférable que l’État s’en tienne au principe de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et ne reconnaisse que la domiciliation officielle de l’association cultuelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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