Déposé le 30 mars 2021 par : MM. de Belenet, Loïc Hervé, Bonnecarrère, Duffourg, Détraigne, Capo-Canellas, Mme Férat, MM. Kern, Henno, Levi, Mmes Billon, Saint-Pé, MM. Stéphane Demilly, Laugier, Mmes Perrot, Morin-Desailly, MM. Chauvet, Le Nay, Jean-Michel Arnaud, Folliot, Mme Gatel, M. Longeot.
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
de plus de 150 euros
par les mots :
supérieur à un montant fixé par décret
2° Après le mot :
cultuelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ne peut être effectué en espèces.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Est puni de l’amende prévue par le 4° de l’article 131-13 du code pénal, et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.
L'amendement renvoie au décret la définition du montant de dons à partir duquel les associations cultuelles ne pourraient les recevoir en espèces. Sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier pour les paiements en espèces aux commerces, il semble préférable de renvoyer au décret pour la fixation d'un tel montant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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