Amendement N° 50 rectifié (Irrecevable)

Hydroélectricité transition énergétique et relance économique

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 8 avril 2021 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à la durée de l’autorisation accordée à l’occupant du domaine public pour l’exercice de son activité économique. »

Exposé Sommaire :

Les activités hydroélectriques autorisées sur le domaine public d'une personne publique requièrent une autorisation environnementale en sus du titre d'occupation (AOT, COT ou bail emphytéotique) délivré par le gestionnaire dudit domaine public.

La cohérence entre les durées respectives des deux titres administratifs requis pour l'exercice de l'activité hydroélectrique est d'autant plus nécessaire que les biens édifiés sur le domaine public doivent être enlevés en fin de titre d'occupation ou transférés gratuitement dans le patrimoine du gestionnaire du domaine public si celui-ci en demande le maintien.

Quel que soit le sort des biens en fin d'occupation du domaine public, il serait anti-économique et excessivement pénalisant pour l'hydroélectricien de le priver de son bien et de son activité autorisée par l'Etat du fait de la durée trop courte de son titre d'occupation du domaine public.

Il va de soi que serait maintenue, dans tous les cas, la priorité d'utilisation du domaine public en fonction de sa finalité propre.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 vers un article additionnel après l'article 17).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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