Déposé le 4 mai 2021 par : MM. Kern, Levi, Laugier, Mme de La Provôté, MM. Longeot, de Belenet, Mmes Drexler, Billon, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Decool, Henno, Pascal Martin, Cigolotti, Chauvet, Mmes Joseph, Jacquemet, Saint-Pé, Schalck.
Alinéa 8
A la première phrase, remplacer les mots :
de la durée de la saison sportive mentionnée à l’article L. 333-1
Par les mots :
d’une durée de douze mois
Faute d’une définition légale précise, la notion de « saison sportive » ne saurait garantir une protection de tous les évènements sportifs par les dispositions de l’article 3 et pourrait se révéler inadaptée dans certains cas (par exemple lors de manifestations sportives ponctuelles comme une coupe du monde).
Préférer une durée de validité d’un maximum de 12 mois pour la décision prononcée par le juge à la durée de la « saison sportive » permettrait d’appréhender le piratage de compétitions annuelles de courte durée comme Roland-Garros.
En effet, grâce à une ordonnance de 12 mois, les constats effectués en cours de compétition lors de l’édition 2021de Roland-Garros seront pris en compte par une ordonnance qui pourra être utilisée pour empêcher le piratage de l’édition 2022dès le début de la compétition.
Une ordonnance de 12 mois permet ainsi de protéger les compétitions annuelles de courte durée sans interruption.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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