Déposé le 7 mai 2021 par : M. Pellevat, rapporteur.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Après l’article L. 6327-3, il est inséré un article L. 6327-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-2. - Pour l’exercice de ses missions, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. »
Cet amendement vise à permettre à l’Autorité de régulation des transports de collecter régulièrement des données économiques et financières auprès des aéroports relevant de son champ de compétence, afin d’exercer efficacement sa mission d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires.
L'ART dispose dans le droit en vigueur de pouvoirs comparables dans le domaine ferroviaire et souhaite disposer d’une bonne connaissance de l’économie générale des aéroports entrant dans son champ de compétence pour remplir sa mission d’homologation tarifaire annuelle et d’avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique (CRE), voire de fixation des tarifs des redevances.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.