Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : COM-1588 )

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.

Photo de Marta de Cidrac 

Alinéa 3

Après le mot :

matière

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

environnementale ».

Exposé Sommaire :

L’article 4 bis A prévoit que la mention de la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.

Cet amendement vise à élargir cette rédaction, en prévoyant que les engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, soient visés, sans qu’il ne soit fait référence à l'impact environnemental spécifique d’un bien ou d’un service.

Ainsi rédigé, l’article permettrait donc, sur le fondement du régime de pratiques commerciales trompeuses, de sanctionner les entreprises pour des promesses faites au consommateur qu’elles n’ont aucune chance ou volonté d'honorer, dans le champ environnemental (ex. engagements non respectés à compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités).

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