Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 3
Après le mot :
matière
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
environnementale ».
Cet amendement élargit les types d’engagements d’un annonceur qui, lorsqu’ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse.
L’article 4 bisA prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l’impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur l’impact environnemental. Ainsi, certaines pratiques consistant à intégrer dans la communication commerciale des engagements portant sur le verdissement des pratiques, la plantation d’arbres, etc., pourraient être considérées comme des pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elles ne sont pas tenues par l’annonceur.
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