Amendement N° COM-1021 (Irrecevable)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Férat, MM. Savary, Détraigne.

Photo de Françoise Férat Photo de René-Paul Savary Photo de Yves Détraigne 

Après l'article 19 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 435-5 du Code de l’Environnement est ainsi modifié :

Après l’alinéa 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au propriétaire qui a réalisé les travaux d’entretien de son fonds ou qui rembourse la part du financement public correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur son fonds ».

Exposé Sommaire :

L’article 19 du présent projet de loi précise que le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des éco systèmes aquatiques.

Avec plus de 260 000 km de linéaires de cours d’eau, les rivières non domaniales constituent des eco systèmes aquatiques majeurs de notre territoire.

Or, la compétence GEMAPI attribuée aux EPCI ne remet pas en cause les obligations d’entretien des propriétaires riverains, seule la carence devant conduire à l’intervention publique.

Il apparait donc essentiel de renforcer la place des riverains et de favoriser leur implication dans l’entretien des cours d’eau. C’est l’une des conditions essentielles pour construire une politique durable et pérenne d’entretien des rivières.

L’article L 435-5 du Code de l’Environnement prévoit le partage du droit de pêche de tous les riverains lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics. Cette disposition, qui ne distingue pas les riverains ayant réalisé ou non l’entretien, est, par son caractère général, inéquitable et démobilisatrice. Il est par conséquent proposé d’écarter son application aux propriétaires riverains qui réalisent l’entretien ou remboursent les dépenses publiques correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur leurs fonds.

Cette modification permettrait de limiter la consommation de fonds publics, de participer à la maitrise des nouveaux prélèvements fiscaux (taxe GEMAPI) et de favoriser une politique d’entretien plus durable et pérenne des cours d’eau avec les premiers acteurs concernés.

Tel est l’objet du présent amendement.

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