Déposé le 1er juin 2021 par : MM. Levi, Regnard, Bonnecarrère, Mmes Lassarade, Gosselin, MM. Hingray, Decool, Mme Billon, MM. Détraigne, Saury, Mmes Garriaud-Maylam, Jacquemet, M. Kern, Mme Férat, MM. Grand, Loïc Hervé, Stéphane Demilly, Mme Vérien, MM. Duffourg, Menonville.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 25 de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
Après les mots :
« À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique »
Ajouter les mots :
« , à l’exception des matériaux compostables en compostage domestique. Un décret en Conseil d’État précise la norme certifiant le compostage domestique. »
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite AGEC, interdit l’utilisation des nouvelles matières compostables en compostage domestique comme les produits cellulosiques.
Ces interdictions laissent la filière des fruits et légumes et condiments frais, pour les emballages inférieurs à 1, 5 kg, sans aucune solution alternative pour les mises en filets ou les mises en barquettes qui nécessitent que les produits soient vus par les consommateurs.
Cet article additionnel permet d’emballer des fruits et légumes dans des conditionnements réalisés à partir de matériaux certifiés conformes à la norme française (NF T 51-800), ou équivalent, relative au compostage domestique.
L’utilisation des matières répondant aux exigences de la norme NF T 51-800 permettrait de protéger ces denrées périssables, tout en respectant les objectifs fixés par le gouvernement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’économie circulaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.