Amendement N° COM-1070 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : )

Déposé le 1er juin 2021 par : M. Loïc Hervé, Mmes Gatel, de La Provôté, Herzog, Billon, M. Canévet, Mme Vérien.

Photo de Loïc Hervé Photo de Françoise Gatel Photo de Sonia de La Provôté Photo de Christine Herzog Photo de Annick Billon Photo de Michel Canevet Photo de Dominique Vérien 

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code

général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à

l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».

II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du Code des transports est ainsi

modifié :

« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L.

5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle

métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural

mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».

« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».

A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain

mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à

l'article L. 5741-1 du même code. »

Exposé Sommaire :

L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des

collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort

territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations

restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article

L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils

soient ouverts et fermés, et les PETR.

L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.

En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus

agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des

seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage

résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons

qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser

leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.

A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les

périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur

appropriation du territoire. C’est notamment le cas des territoires transfrontaliers comme le

Genevois français qui font face à des défis spécifiques et qui s’appuient sur des Pôles métropolitains

pour y faire face collectivement.

C’est aussi le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais

dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion

des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance

renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se

sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur

capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique.

Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à

côté du pôle métropolitain existant.

C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience

face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles

métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès

lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.

Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de

l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er

juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la

création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par

parallélisme des formes avec le I.).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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