Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Decool, Delcros, Détraigne, Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, Menonville, Mme Vérien.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
Après les mots “de valorisation des infrastructures”de l’article L. 111-47, sont insérés les mots :
« ou toute activité de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique dans le respect des dispositions de l’article L.111-8-3 ;»
La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France doit être compatible avec l’objectif de neutralité carbone susmentionné
Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la poursuite des objectifs de neutralité carbone.
Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent contribuer à ces objectifs et à l’atteinte des objectifs de la PPE au travers de projets locaux d’efficacité énergétique auprès d’industriels ou même d’acteurs publics locaux.
Ces projets peuvent également servir à la reconversion de sites industriels et aider à l’émergence de plateformes multi-énergies accompagnant le développement de l’hydrogène.
Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs locaux de la transition énergétique, de favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie mentionnées à l’article L.111-47 du code de l’énergie.
L’émergence de ces projets doit s’inscrire dans le respect du principe d’indépendance entre l’activité des transports de gaz naturel et celui des activités de production ou de distribution de gaz naturel mentionné à l’article L.111-8-3 du code de l’énergie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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