Déposé le 28 mai 2021 par : M. Rohfritsch, Mme Tetuanui, M. Buis, Mmes Duranton, Havet, M. Théophile.
Après l'article 70 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.
Cet amendement vise à renforcer la protection judiciaire de l’environnement en Polynésie française en permettant d’y appliquer les sanctions pénales les plus dissuasives prévues par le Pays.
En effet, par la loi du pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement, la Polynésie française s’est dotée d’un nouveau code de l’environnement, notamment afin de lui donner une meilleure lisibilité. Certaines de ses dispositions définissent des infractions, lesquelles sont punies de peines d’amende et de peines d’emprisonnement.
Or, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut l'autonomie de la Polynésie française, ces peines d’emprisonnement ne deviennent applicables qu’après homologation par la loi nationale des délibérations ou lois du pays les créant. Ainsi, tant qu’une loi d’homologation n’a pas été adoptée par le Parlement français, seules les autres sanctions prévues, et notamment la peine d’amende, peuvent être prononcées par les juridictions répressives.
Le présent amendement propose d’homologuer les peines d’emprisonnement prévues pour les délits du code de l’environnement de la Polynésie française.
Les peines que l’amendement vise à homologuer répondent aux deux exigences posées par la loi organique : elles respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois de la République.
L’homologation des peines d’emprisonnement permettra ainsi d’offrir au juge pénal, en Polynésie française – comme c’est le cas sur le reste du territoire national –, un panel de peines plus étoffé et diversifié, mais également plus dissuasif. En effet, dès lors qu’une peine d’emprisonnement est encourue, le juge peut non seulement prononcer cette peine, mais également des peines alternatives à l’incarcération comme la peine de travail d’intérêt général, la peine de jours-amende, ou encore le stage de citoyenneté.
Cette mesure permettra ainsi, au nom du principe d’égalité, que des agissements identiques puissent être réprimés par des sanctions de même nature sur toute l’étendue du territoire de la République.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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