Déposé le 27 mai 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti. »
Cet amendement améliore l’opérationnalité de la définition de l’artificialisation des sols retenue par le présent projet de loi.
Si la définition prévue à l’alinéa 9 du présent article s’appuie sur des éléments d’appréciation scientifiques et écologiques, elle n’offre pas la clarté nécessaire aux acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme et sera difficile à appréhender de manière concrète, en particulier au sein des documents d’urbanisme. Une nomenclature des sols est certes prévue, mais elle est entièrement renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Les débats à l’Assemblée nationale ainsi que les auditions conduites par la commission ont montré que davantage de lisibilité est nécessaire : le sort des jardins et parcs urbains, des terres cultivées notamment, doit être clarifié.
Pour que le Parlement puisse se prononcer sur la classification des sols qui seront regardés comme artificialisés, qui emportera des conséquences non négligeables pour la politique d’urbanisme locale, le présent amendement propose de compléter la définition actuelle par une définition opérationnelle spécifique aux documents d’urbanisme. Elle facilitera l’intégration de cette notion nouvelle.
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