Déposé le 26 mai 2021 par : M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti. »
Le présent amendement tend à préciser la définition de l'artificialisation des sols pour en garantir l'opérationnalité.
Alors que de nombreux acteurs de terrain ont souligné leur difficulté à se saisir de la notion mal définie d'artificialisation des sols, il est apparu nécessaire d'en préciser la portée concrète dans la loi, en particulier pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'élaboration de documents d'urbanisme. La définition ainsi proposée, qui recourt à la notion de parcelle et lie l'artificialisation à l'imperméabilisation, est de nature à faciliter l'appropriation de la notion d'artificialisation des sols par les acteurs impliqués. Elle précise également les sols qui ne sauraient être considérées comme artificialisées.
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