Amendement N° COM-348 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 18 mai 2021 par : M. Frassa.

Photo de Christophe-André Frassa 

Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 721-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-9. - Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement de l'article L. 225-102-4. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de spécialiser certains tribunaux de commerce, plutôt que certains tribunaux judiciaires, pour les actions engagées sur le fondement de l'article L. 225-102-4 du code de commerce.

Le contentieux concernant le devoir de vigilance vise avant tout à vérifier si une entreprise a respecté ses obligations imposées par le droit des sociétés -établissement, publication et mise en œuvre du plan de vigilance, y compris dans le cadre des relations avec les filiales et fournisseurs- indépendamment de la finalité de ces obligations.

En outre, le tribunal de commerce est le juge naturel des entreprises, puisqu’il est le plus à même d’apprécier les actions engagées par une société au regard de ses obligations légales et dans ses relations commerciales.

Le régime de responsabilité, prévu à l’article L. 225-102-5 du même code, suivrait les règles habituelles de compétence, donc devant le tribunal judiciaire pour un particulier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion