Amendement N° COM-4 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : COM-1651 )

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.

Photo de Marta de Cidrac 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Allégations environnementales

« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à inscrire l’interdiction des publicités affirmant à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat, introduite à l’article 4 bisC, au sein d’une nouvelle section « Allégations environnementales », en lieu et place de la section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat ».

Il vise par ailleurs à interdire plus directement ces mentions, afin de tenir compte d’un récent avis de l’Ademe, qui estime que l’application du concept de neutralité carbone à une autre échelle que nationale ou internationale peut engendrer des biais méthodologiques ou éthiques. La rédaction proposée étend par ailleurs cette interdiction aux mentions figurant sur les produits et les emballages, en plus des publicités.

À l’inverse, cette disposition n’empêcherait pas les entreprises de communiquer sur leurs recours à des mécanismes de compensations carbone et donc de valoriser les efforts faits en la matière.

Enfin, le présent amendement supprime les éléments de l'article 4 bis C déplacés par voie d'amendement à l'article 4.

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