Déposé le 31 mai 2021 par : M. Piednoir, Mmes Deroche, Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Burgoa, Mme Marie Mercier, MM. Bascher, Laménie, Bouchet, Charon, Mme Puissat, M. de Legge, Mme Schalck, MM. Genet, Lefèvre, Mme Demas, M. Dallier, Mme Imbert, M. Brisson, Mme Di Folco, MM. Sido, Saury, Babary.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’alinéa 2 de cet article prévoit d’interdire le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat.
Lorsque nous prenons en compte la totalité de la chaine de production, il est impossible de commercialiser un service ou un produit qui serait parfaitement neutre en carbone. Le présent amendement vise donc à interdire toute publicité ou mention sur les emballages qui affirmeraient le contraire.
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