Amendement N° COM-474 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Mandelli, Chaize, Mme Lassarade, MM. Pointereau, Karoutchi, Mme Canayer, MM. Retailleau, Genet, Mme Puissat, M. Laménie, Mme Imbert, MM. Charon, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Deroche, MM. Bazin, Brisson, Bascher, Mme Demas, MM. Bonnus, Piednoir, Mmes Nathalie Delattre, Muller-Bronn, MM. Burgoa, Vogel, Mme Chauvin, MM. Pellevat, Sol, Bacci, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Chaize Photo de Florence Lassarade Photo de Rémy Pointereau Photo de Roger Karoutchi Photo de Agnès Canayer Photo de Bruno Retailleau Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Puissat Photo de Marc Laménie 
Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Laurent Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Deroche Photo de Arnaud Bazin Photo de Max Brisson Photo de Jérôme Bascher Photo de Patricia Demas 
Photo de Michel Bonnus Photo de Stéphane Piednoir Photo de Nathalie Delattre Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean Sol Photo de Jean Bacci Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par les deux phrases suivantes :

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Exposé Sommaire :

Cette proposition pourrait être utilement acceptée en ce qu'elle réduit le risque juridique pointé notamment par l'étude d'impact : "Imposer aux acheteurs un critère obligatoire d’attribution pourrait être juridiquement fragile au regard de la liberté de choix laissée aux acheteurs par les directives dans la définition des modalités de sélection des offres compte tenu de l’objet du marché".

Cette disposition devra être complétée d’une évolution de la définition de « l’offre économiquement la plus avantageuse » dans la partie réglementaire du code de la commande publique, dans son article R. 2152-7.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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